La protection du logement familial/conjugal

Le saviez-vous ?

Le logement familial/conjugal est le lieu où les époux vivent de manière régulière, avec ou sans enfants (ATF 105 II 197 consid. 3c), et qui jouit en raison de cette nature d'une protection particulière :

En effet, la résiliation du bail de ce logement n'est valable qu'avec le consentement de l'autre, conformément à l'art. 169 CC, et en plus de la protection en droit du bail en vertu des art. 266m ss et 273a CO. Le consentement de l'autre est également nécessaire pour les propriétaires qui souhaitent vendre le logement ou la maison conjugale/familiale, ou accomplir un autre acte de disposition, toujours en application de l'art. 169 CC.

A défaut, tout acte accompli en violation de l’art. 169 CC entraîne la nullité de celui-ci au sens de l'art. 20 CO.

S’il n’est pas possible de recueillir le consentement de l'autre époux, ou s’il est refusé sans motif légitime, alors l'époux intéressé doit en appeler au juge pour obtenir de ce dernier l'autorisation nécessaire, en vertu l'art. 169 al. 2 CC.

La protection cesse lorsque le caractère conjugal/familial du logement est perdu, en raison de l’abandon du logement d’un commun accord entre les époux, ou lorsqu’un époux quitte celui-ci de manière définitive ou pour une durée indéterminée, de son propre chef ou sur ordre du juge. Pour admettre la perte de protection, le juge doit pouvoir se fonder des indices sérieux et le départ provisoire d’un époux ne suffit pas (arrêt TF 5A_141/2020).  

Attention : Pour les concubins (personnes non mariées), cette protection du logement familial/conjugal n'existe pas, de sorte que celui qui a signé le bail dispose en principe seul de tous les droits et obligations.

Toutefois, une autre protection spécifique peut s'appliquer entre concubins en cas de violences domestiques, par le biais de l'art. 28b CC, qui permet de faire expulser l'auteur des violences et d'attribuer en tout cas provisoirement le logement à la victime, sous certaines conditions. Pour ce faire, il convient de déposer une demande dans ce sens devant le tribunal compétent. En cas d’urgence, il faut alors déposer, avant ou parallèlement à cette demande, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles avec les mêmes conclusions, en vertu des art. 261 et 265 CPC.

En cas de violences domestiques, et suivant le canton, la police (ou une autre autorité) peut en général ordonner l’expulsion immédiate du logement, tant d'un époux que d'un concubin. Dans le canton de Berne, la LPol/BE prévoit ainsi 20 jours au plus prononcés par la Police cantonale, avec demande de prolongation devant le Tribunal régional possible dans les 14 jours dès la notification de la décision de la police.

Votre avocat saura vous conseiller juridiquement.