Les impôts : Mariage et séparation

Les revenus des personnes mariées vivant en ménage commun sont additionnés et font l'objet d'une seule et même taxation (art. 9 LIFD ; art. 3 LHID), quel que soit leur régime matrimonial. Par ailleurs, et à moins que l’un d’eux soit insolvable, les époux qui vivent en ménage commun répondent en principe solidairement des impôts. La répartition interne des impôts entre les époux s’apprécie en général selon l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite de ceux-ci quant à la répartition des tâches et des ressources du ménage (arrêt du TF 5A_667/2020). Le fisc n'est néanmoins pas lié par cet accord interne.

Toutefois, lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt dans le canton de Berne s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus au moment de la séparation (art. 13 al. 1 et 2 LIFD et art. 15 al. 1 et 2 LI du canton de Berne). En effet, la séparation met en principe fin à l’imposition commune du couple. L’intendance cantonale des impôts fixe alors en général les parts arriérées dont chacun des époux est responsable dans une décision soumise aux mêmes moyens de droit qu’une décision de taxation.

Il appartient aux époux de d’apporter la preuve de l’existence d’une séparation de fait et de l'annoncer aux autorités fiscales. La situation déterminante est celle existante à la fin de la période fiscale, soit en principe au 31 décembre (art. 213 al. 2 LIFD). Ainsi, en cas de séparation durant l’année, chaque époux est généralement imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 5 al. 2 de l’Ordonnance sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques).

En revanche, il n'y a pas d’annualisation de la déduction des éventuelles contributions d’entretien. Pour le débiteur d'entretien, il vaut donc en principe mieux se séparer en début d'année et l'annoncer immédiatement, afin de pouvoir déduire les contributions d'entretien sur toute l'année fiscale.

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